Lois et règlements

2011, ch. 182 - Loi sur la Commission du travail et de l’emploi

Texte intégral
Composition de la Commission et nominations
2(1)Est constituée la Commission du travail et de l’emploi composée de personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment :
a) le président qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les employeurs ni les employés;
b) un ou plusieurs vice-présidents qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représentent ni les employeurs ni les employés;
c) les autres membres qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont représentatifs, en nombre égal, des employeurs et des employés et sont nécessaires au fonctionnement efficace de la Commission.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un vice-président à titre de président suppléant pour agir à la place du président en son absence ou en cas de vacance du poste.
2(3)Une personne est admissible à occuper une charge à titre de président, de vice-président ou de membre de la Commission, même si :
a) elle occupe une autre charge ou un autre emploi qui relève de la province;
b) elle occupe une charge ou un emploi qui relève d’un syndicat, d’un conseil syndical, d’une association d’employés qui est un agent négociateur ou d’une organisation de pêcheurs, d’une organisation d’employeurs ou d’une organisation d’acheteurs ou parce qu’elle en est membre, sauf dans le cas du président ou d’un vice-président.
1994, ch. L-0.01, art. 2; 2001, ch. 44, art. 22
Composition de la Commission et nominations
2(1)Est constituée la Commission du travail et de l’emploi composée de personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil, notamment :
a) le président qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représente ni les employeurs ni les employés;
b) un ou plusieurs vice-présidents qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, ne représentent ni les employeurs ni les employés;
c) les autres membres qui, de l’avis du lieutenant-gouverneur en conseil, sont représentatifs, en nombre égal, des employeurs et des employés et sont nécessaires au fonctionnement efficace de la Commission.
2(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil désigne un vice-président à titre de président suppléant pour agir à la place du président en son absence ou en cas de vacance du poste.
2(3)Une personne est admissible à occuper une charge à titre de président, de vice-président ou de membre de la Commission, même si :
a) elle occupe une autre charge ou un autre emploi qui relève de la province;
b) elle occupe une charge ou un emploi qui relève d’un syndicat, d’un conseil syndical, d’une association d’employés qui est un agent négociateur ou d’une organisation de pêcheurs, d’une organisation d’employeurs ou d’une organisation d’acheteurs ou parce qu’elle en est membre, sauf dans le cas du président ou d’un vice-président.
1994, ch. L-0.01, art. 2; 2001, ch. 44, art. 22